C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
23. Chacune des pièces est paginée, porte le numéro de dossier et une cote, constituée d’un numéro précédé d’une lettre-indice propre à chaque partie.
Les pièces et les autres éléments de preuve sont énumérés et identifiés dans une liste des pièces, laquelle porte le numéro de dossier, le district judiciaire, le nom des parties et la date. Elle indique la nature et la cote de chaque pièce.
Les pièces et les autres éléments de preuve accompagnés de la liste sont communiqués aux autres parties dans les plus brefs délais, selon les modalités dont elles conviennent.
Décision 2023-07-12, a. 23.
En vig.: 2023-09-01
23. Chacune des pièces est paginée, porte le numéro de dossier et une cote, constituée d’un numéro précédé d’une lettre-indice propre à chaque partie.
Les pièces et les autres éléments de preuve sont énumérés et identifiés dans une liste des pièces, laquelle porte le numéro de dossier, le district judiciaire, le nom des parties et la date. Elle indique la nature et la cote de chaque pièce.
Les pièces et les autres éléments de preuve accompagnés de la liste sont communiqués aux autres parties dans les plus brefs délais, selon les modalités dont elles conviennent.
Décision 2023-07-12, a. 23.